TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503573_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivré une carte pluriannuelle de séjour en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour dans un délai d’un mois, ou, à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 13 août 2025, Mme A... C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une decision du 3 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions de Mme A... C... à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... C....
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503573_20260312