TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503591_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 6 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer le point illégalement retiré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'étant en contrat d'apprentissage depuis le 1er septembre 2022, son permis de conduire lui est absolument indispensable pour se rendre à son travail et dans son emploi, ce que confirme son employeur, et il ne pourra pas valider son diplôme ; au surplus les faits ne sont que contraventionnels et il n'a aucun antécédent. - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que les trois infractions ont été constatées au même moment, au même endroit et par un unique agent des forces de l'ordre et ne peuvent donner lieu au retrait que de huit points et non neuf points conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2503576, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral qu'il produit, que M. B, né le 8 janvier 2007, est titulaire d'un permis de conduire doté de six points pour une période probatoire de trois ans s'achevant le 29 juin 2025. Il a commis le 15 janvier 2025 trois infractions au code de la route à quelques minutes d'intervalle portant sur l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, changement de direction sans avertissement préalable et dépassement de véhicule à une intersection de routes. Chacune de ces infractions a emporté le retrait de trois points de son permis de conduire probatoire. Ce titre est ainsi devenu invalide pour solde de points nul depuis le 28 janvier 2025. Si l'exécution de la décision " 48 SI " contestée est susceptible de porter atteinte à la poursuite de son contrat d'apprentissage en mécanique automobile débuté le 1er septembre 2022, compromet le passage de son diplôme et l'empêche de se rendre sur son lieu de travail, l'intérêt qui s'attache à la poursuite de l'exécution de la décision attaquée fait obstacle à ce que soit regardée comme suffisamment grave et immédiate l'atteinte portée à la situation de M. B alors qu'au surplus, celui-ci se trouve en période probatoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision que les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2503591_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel