TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 4×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503594_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2025, les 4, 8 et 16 décembre 2025, les 2 et 18 juin 2025 et les 17 et 24 juillet 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre au centre hospitalier de L’Aigle de la placer en période de préparation au reclassement (PPR) à compter du 9 mars 2025, conformément à l’avis du comité médical du 11 mars 2025, pour une durée d’un an à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’ordonner la régularisation rétroactive de sa rémunération au traitement plein, dû pendant la période de préparation au reclassement à compter du 9 mars 2025, conformément à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ; 3°) d’ordonner l’établissement et la notification d’un arrêté statutaire régulier, mettant fin à la situation de vide administratif dans laquelle elle se trouve depuis mars 2025 ; 4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qui sera fixé par l’ordonnance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., sage-femme titulaire de la fonction publique hospitalière au centre hospitalier de L’Aigle, a, par courrier du 6 octobre 2025, rappelé au centre hospitalier de L’Aigle qu’elle avait contesté, par un courrier du 1er septembre 2025, la proposition de période de préparation au reclassement qui lui avait été faite et demandé que la période effective porte sur une année complète. Dans ce courrier du 6 octobre 2025, Mme A... a demandé, notamment, que sa situation administrative soit régularisée sans délai par la notification d’un arrêté clair et que sa demande de période de préparation au reclassement sur une année pleine soit réexaminée, précisant qu’en l’absence de réponse, elle serait contrainte de saisir le tribunal administratif pour faire respecter ses droits. Par un courrier du 23 octobre 2025, Mme A... a rappelé sa demande de régularisation statutaire et financière et mis en demeure le centre hospitalier d’établir un arrêté statutaire confirmant sa position en période de préparation au reclassement conformément à l’avis du comité médical du 11 mars 2025, de fixer la période de préparation au reclassement sur une durée complète d’un an à compter de sa date effective de mise en œuvre, de régulariser sa rémunération sur la base du plein traitement dû pendant la période de préparation au reclassement depuis mars 2025 et de lui communiquer le détail du calcul des sommes actuellement versées et des éléments retenus. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et ainsi d’ailleurs que l’explique la requérante, que ses demandes relatives à sa situation administrative et, par voie de conséquence, sa rémunération ont été implicitement rejetées par le centre hospitalier de L’Aigle. Or, le prononcé des mesures sollicitées par Mme A... ferait obstacle à l’exécution de cette décision du centre hospitalier refusant de faire droit à ses demandes. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que Mme A... a également introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite du centre hospitalier. Par ailleurs, les injonctions sollicitées par Mme A... ne peuvent regardées comme des mesures prononcées à titre provisoire ou à des fins conservatoires, seules mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme A... formulées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administratives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de L’Aigle. Fait à Caen, le 23 avril 2026. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503594_20260423
Données disponibles
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