TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503612_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, complétée par des mémoires enregistrés le 26 janvier 2026, le 24 février 2026, le 4 mars 2026 et le 18 mars 2026, M. E... C... et Mme D... C... demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-56 du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Germain a délivré à M. A... B... un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain les dépens et frais de l’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, M. A... B... conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2026 et le 26 mars 2026, la commune de Saint-Germain, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». La requête de M. et Mme C... tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 010 340 25 00003 délivré le 1er juillet 2025 par le maire de Saint-Germain, agissant au nom de la commune, à M. B... en vue de la construction d’un garage a été déposée par le biais de l’application Télérecours citoyens et enregistrée le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal. Si, en réponse à une fin de non-recevoir opposée par la commune, les requérants ont notifié leur requête à la commune et au pétitionnaire par courrier du 23 février 2026, cette notification, qui est intervenue au-delà du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions citées au point précédent, dont les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l’ignorance, n’a pas eu pour effet de régulariser la requête. Celle-ci est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Saint-Germain et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Saint-Germain la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à Mme D... C..., à M. A... B... et à la commune de Saint-Germain. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet de l’Aube et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503612_20260331