TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503616_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 2 décembre 2025 et le 7 avril 2026, M. B... A... conteste la décision du 28 novembre 2025 par laquelle l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’attribution du « chèque énergie » au titre de l’année 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611‑7. ». 3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux, tels que définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu fiscal de référence pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, au titre de leur résidence principale. / Un seul chèque énergie est attribué par logement, au titre de la résidence principale des membres du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité de ce logement. / Le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation d'un foyer fiscal est égal au ratio, au numérateur, du revenu fiscal de référence annuel du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis, par, au dénominateur, la somme des unités de consommation ainsi déterminées : / - le premier déclarant ou le seul déclarant du foyer fiscal constitue une unité de consommation ; / - le second déclarant du foyer fiscal ou, à défaut, la première personne à charge ou rattachée au foyer fiscal est pris en compte pour 0,5 unité de consommation ; / - chaque personne à charge ou rattachée supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ; / - ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de chacun d'eux au sens du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts ; / - les foyers composés d'un seul adulte et au moins deux enfants en garde alternée bénéficient d'une unité de consommation supplémentaire de 0,1.». 4. Pour contester la décision du 28 novembre 2025 par laquelle l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’attribution du « chèque énergie » au titre de l’année 2025, M. A... se borne à indiquer que le motif de ce rejet tiré de ce que son revenu fiscal de référence par unité de consommation dépasse le plafond règlementaire n’est pas fondé dès lors que son revenu fiscal de référence, pour l’année 2024, ne dépasse pas ledit plafond. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le revenu fiscal de référence à prendre en compte est celui de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis, soit en l’espèce le revenu fiscal de 2023. Ainsi, la requête ne comporte pas l’énoncé d’un moyen opérant. 5. Par un courrier du 3 décembre 2025, dont il a accusé réception le même jour par le biais de l’application « Télérecours Citoyen », M. A... été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que ses droits n’avaient pas été respectés et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, à supposer même que M. A..., par la pièce produite le 7 avril 2026, ait répondu à cette demande, il ne développe toujours pas d’argument juridiques au soutien de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 21 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503616_20260421