TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 4×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503626_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B... A... saisit le tribunal administratif de l’autorisation donnée par le maire de la commune de Nancy à la pose de panneaux photovoltaïques au sol sur un terrain sis 43 rue Augustin-Hacquard. Elle soutient qu’elle s’oppose à la pose de ces panneaux dès lors qu’il y a atteinte à l’environnement ainsi qu’au code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Par un arrêté en date du 23 mai 2025, le maire de la commune de Nancy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite en vue de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur un terrain voisin de l’habitation de Mme A.... Par courriers en date des 26 août 2025 et 4 septembre 2025, la requérante a demandé au maire de réexaminer le projet et l’autorisation délivrée. Par décision en date du 5 novembre 2025, le maire de la commune de Nancy a rejeté ses demandes. Aux termes de sa requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable, ensemble la décision rejetant ses recours administratifs. Toutefois, pour contester la légalité de ces décisions, Mme A... se borne à alléguer l’existence d’une atteinte à l’environnement, en raison notamment de l’abattage d’un arbre et de l’atteinte à la biodiversité, sans préciser quelle disposition légale ou réglementaire aurait été méconnue par l’autorisation d’urbanisme délivrée à son voisin. Elle ne précise pas davantage quelle disposition du code de l’urbanisme ou du plan local d’urbanisme aurait été méconnue. Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Par suite, les atteintes que la requérante allègue à ce titre relèvent d’un litige de droit privé et sont sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Nancy. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 16 février 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503626_20260216