TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503630_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 6 et 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne du 9 octobre 2025 lui accordant une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement. Par une mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Marne, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier du 26 février 2026 avec accusé de réception, M. A... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 2. Après que la CAF de la Marne a informé le tribunal de ce qu’elle accordait une remise totale de sa dette d’aide au logement, le tribunal a demandé au requérant s’il maintenait sa requête. Ce dernier a accusé réception par l’application télérecours citoyen le 4 mars 2026 de cette demande, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Or, après l'expiration du délai d’un mois, fixé au 4 avril 2026, aucune réponse n'est parvenue au greffe du tribunal. Il s’ensuit, qu'en application des dispositions précitées au point 1, M. A... est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026 La présidente du tribunal, signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503630_20260427