TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503671_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C... B... A... représentée par Me Poret, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... A... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2503671_20260402