TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503672_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Hug, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de renouvellement de titre de séjour, et dès lors qu'en l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il est privé de ressources et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L.425-9, L.433-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2503650, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 19 octobre 1958, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 octobre 2024. Le 14 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, M. B soutient que cette décision le prive des prestations sociales dont il bénéficiait et le place dans une situation de précarité. Toutefois, il n'a introduit la présente requête que le 3 mars 2025, soit plus de quatre mois après l'expiration de la validité de son titre de séjour, et n'allègue pas avoir relancé l'administration quant à l'examen de sa situation depuis plus de cinq mois, alors qu'il est démuni de tout document provisoire de séjour depuis cette date, se bornant notamment à produire une attestation établissant qu'il ne perçoit plus d'aide au logement depuis octobre. Dans ces conditions, et en dépit de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de l'exercice d'autres voies procédurales si le requérant s'y croit fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 6 mars 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503672
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2503672_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel