TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503783_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, la SCI RPSA demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024. Par un mémoire enregistré au greffe le 18 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de la SCI RPSA aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2503783 de la SCI RPSA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RPSA et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503783_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2503783_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel