TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503795_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». 2. Au cas particulier, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été présenté par le préposé de la poste le 22 janvier 2025. L'intéressé n’ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l’expiration de ce délai portant la mention « pli avisé non réclamé ». M. B..., qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l’arrêté attaqué le 22 janvier 2025, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requête de M. B..., enregistrée au greffe le 17 mars 2025, est manifestement tardive. La requête peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503795_20260211