TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503796_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Guyon, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Marne du 17 octobre 2025 de suspension de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est établie puisqu’il exerce la profession de technico-commercial et a besoin de conduire pour l’exécution de son travail ayant à se déplacer dans un secteur de 150 kms ; le recours à un autre moyen de transport aurait un coût disproportionné ; la suspension conduira à la perte de son emploi ; la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, étant entachée d’une incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire, d’une erreur de fait, d’une méconnaissance des articles L. 234-1, L. 234-4 et L. 224-2 du code de la route, de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n°2503795 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A... soutient qu’il exerce la profession de technico-commercial pour laquelle il a besoin de conduire ayant à se déplacer dans un secteur de 150 kms, que la suspension de son permis aura pour conséquence la perte de son emploi alors qu’il a des charges financières dont un prêt et que le recours à un autre moyen de transport, en l’absence de transport en commun, aura un coût disproportionné. Toutefois, si le requérant produit une copie de son contrat de travail, il ne justifie pas de la perte possible de son emploi, le contrat prévoyant surtout la suspension temporaire de son contrat de travail. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’en l’état de l’instruction et au jour où le juge des référés statue, l’intéressé n’a pas perdu son emploi et a pour l’instant seulement été convoqué pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Enfin, le permis de conduire a été suspendu pour conduite en état d’ivresse avec un taux de 0,74 mg/l expiré. Il s’ensuit qu’eu égard à ce comportement routier dangereux qui met en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par M. A... doit être rejetée y compris les conclusions en injonction, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503796_20251202
TA7711 février 2026
ORTA_2503795_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2503796_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel