TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503816_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C B, représenté par Me Lahana, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Palaiseau a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé le 6 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivant à expiration le 1er octobre 2024 ; - la condition d'urgence est présumée et en outre son contrat d'apprentissage en alternance a été résilié en raison de sa situation administrative ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un acte enregistré le 10 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503808 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant béninois né le 23 décembre 1999, a déposé le 6 juillet 2024 sa demande de renouvellement de titre de séjour, arrivant à expiration le 1er octobre 2024, sans réponse à ce jour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. [0]L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 4. Par un acte, enregistré le 10 avril 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Palaiseau a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et à enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 avril 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2503816_20250411
Données disponibles
- Texte intégral