TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Citée 4×
TA64 · CHAMBRE 1 — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2503808_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, représenté par la SELARLU Karine Lhomy, demande au tribunal de prononcer la récusation de M. F... A..., expert désigné par une ordonnance du 10 novembre 2025 du président du tribunal administratif de Pau. Il soutient que les liens entretenus par l’expert avec Jean-Pierre D..., dont le décès fait l’objet de l’expertise, sont de nature à porter atteinte à la sérénité de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, M. A... conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses liens avec Jean-Pierre D... ne sont pas de nature à constituer un conflit d’intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un jugement avant dire droit du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dans l’instance n° 2301296 introduite par Mme B..., à fin notamment de donner son avis sur l’existence de fautes dans la prise en charge de son fils I... D... par le service d’aide médicale urgente des Landes les 21 et 22 avril 2021, et leur éventuel lien avec son décès le 22 avril 2021. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a désigné le docteur A... en qualité d’expert. Le 4 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources a demandé la récusation de M. A.... Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-1 du même code : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Et aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. / Sauf si l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. / L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse. ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Pour solliciter la récusation de l’expert désigné, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources se borne à faire valoir qu’ainsi que l’a spontanément indiqué l’expert, Jean-Pierre D... a été suivi par un de ses confrères au sein du même service dans le cadre de la pathologie vasculaire dont il souffrait. Il n’est cependant pas contesté que M. A... n’a jamais lui-même traité le défunt ni même rencontré celui-ci. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce dernier ait été traité au sein du service dans lequel exerce M. A... n’est pas de nature à susciter un doute sérieux sur son impartialité. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de M. A... présentée par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, à M. F... A..., à Mme H... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuuza, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L’assesseure la plus ancienne, M. G... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. G... La greffière, M. E... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2503808_20260219
Données disponibles
- Texte intégral