TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503849_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- l’ordonnance n° 2503850 du 2 juin 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C....
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2503849_20251105
Données disponibles
- Texte intégral