TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503850_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, l’association Belles Forêts Sur Marne, l’association Gudmont dit A..., l’association Réseau Sortir du Nucléaire, l’association Collectif Contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs Haute-Marne et l’association Collectif Contre Unitech, représentées par Me Ambroselli, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Suzannecourt a délivré à la société Unitech Services un permis de construire modificatif n° PC 052 484 18 00001 M02 en vue de la construction d’une laverie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Suzannecourt et de la société Unitech Services une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la société Unitech Services, représentée par Me Maître, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance de référé n°2600001 du 20 janvier 2026. - Les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté (…) ». L’association Belles Forêts Sur Marne, l’association Gudmont dit A..., l’association Réseau Sortir du Nucléaire, l’association Collectif Contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs Haute-Marne et l’association Collectif Contre Unitech ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, leur demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’elles maintenaient leur requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Elles ont accusé réception de la notification de cette ordonnance de référé le 20 janvier 2026 pour l’association Belles Forêts Sur Marne, le 21 janvier 2026 pour l’association Gudmont dit A... et le 22 janvier 2026 pour l’association Réseau Sortir du Nucléaire, pour l’association Collectif Contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs Haute-Marne et pour l’association Collectif Contre Unitech. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, les associations requérantes sont ainsi réputées s’être désistées de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Unitech Services sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Belles Forêts Sur Marne, l’association Gudmont dit A..., l’association Réseau Sortir du Nucléaire, l’association Collectif Contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs Haute-Marne et l’association Collectif Contre Unitech. Article 2 : Les conclusions de la société Unitech Services présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Belles Forêts Sur Marne, à l’association Gudmont dit A..., à l’association Réseau Sortir du Nucléaire, à l’association Collectif Contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs Haute-Marne, à l’association Collectif Contre Unitech, à la société Unitech Services et à la commune de Suzannecourt. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et sur la nature et à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503850_20260313
TA836 mai 2026
ORTA_2600001_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2503850_20260313
Données disponibles
- Texte intégral