TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503877_20250605
- Date
- 5 juin 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B C A représenté par Me Didier Kacou doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour étudiant à Monsieur B A survenue le 14 août 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à Monsieur A B un titre de séjour étudiant dans un délai de 21 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2000 euros à verser à Monsieur B A au visa de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2503916 du juge des référés du 15 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°2503877, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Par une ordonnance du 15 avril 2025, dont le requérant a eu notification, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La requérante, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 15 avril 2025, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juin 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503877Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2503877_20250605
Données disponibles
- Texte intégral