TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503897_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui transmettre par tout moyen une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Petit, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en 2013 et une carte de résident valable du 22 mai 2013 au 21 mai 2023 lui alors a été délivrée par le préfet de la Marne. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fut mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirait le 7 février 2025. Il résulte de l'instruction que son compte ANEF est bloqué et qu'en dépit de ses démarches répétées, en dernier lieu auprès de la préfecture de police dont elle relève à présent, elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement. Dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail le 10 février 2025. Mme B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Le défaut de délivrance à la requérante d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503897/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2503897_20250213
Données disponibles
- Texte intégral