TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503912_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme C A épouse D, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet du préfet du Val d'Oise a refusé d'assortir son récépissé de demande de carte de séjour d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu par son employeur et que sa situation financière est précaire ; - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2503913, enregistrée le 8 mars 2025, par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C A épouse D, ressortissante colombienne née le 31 juillet 1992, est entrée sur le territoire français le 6 mars 2016. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Le 3 février 2025, elle s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail. Par la présente requête, Mme C A épouse D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet du préfet du Val d'Oise a refusé d'assortir son récépissé de demande de carte de séjour d'une autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C A épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante indique que l'absence de délivrance d'une autorisation de travail a entraîné la suspension de son contrat de travail et qu'elle se trouve en situation précaire dès lors qu'elle est privée de ressources. Toutefois, alors que la requérante se trouve en situation régulière, aucune de ces circonstances, à les supposer établies n'est de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A épouse D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C A épouse D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A épouse D. Fait à Cergy, le 17 mars 2025. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503912_20250317
TA5412 février 2026
ORTA_2503913_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2503912_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel