TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 1×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503913_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de trop perçu notifiée par la caisse d’allocations familiales ou de procéder à la réduction de sa dette ou de prévoir un paiement avec échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par un courrier du 5 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 12 janvier, Mme B... a été invitée par le tribunal à produire la décision qu’elle conteste lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Mme B... n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de modifier une décision administrative ou de prévoir un échéancier de paiement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le rejet de cette requête ne fait pas obstacle à ce que Mme B... demande à l’administration un échéancier. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... . Fait à Nancy, le 12 février 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2503010_20250808TA5412 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503913_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503913_20260212