TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503939_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503939, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 20 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 18 mars 2024 et 25 août 2023. Vu : - la décision litigieuse référencée " 48 SI " du 26 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. A B a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI " du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite à retrait de 3, 1, 1, 2, 1 et 3 points (soit 11 points en tout) consécutifs aux 6 infractions routières des 24 septembre 2021, 15 octobre 2021, 2 janvier 2022, 13 juillet 2023, 25 août 2023 et 18 mars 2024. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant d'annuler cette décision " 48 SI ". 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B se contente de soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 18 mars 2024 et 25 août 2023. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. B, qui ne démontre ni même n'allègue avoir adressé une requête à l'officier du ministère public, ne peut utilement soutenir à l'encontre des 2 retraits de points de 1 et 3 points consécutifs aux infractions des 25 août 2023 et 18 mars 2024 que ces 2 infractions ne lui sont pas imputable. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté comme inopérant. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 10 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503939_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503939_20250410
Données disponibles
- Texte intégral