TA64Tribunal Administratif de PauCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503939_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme A... B..., qui indique agir pour le compte de sa fille mineure, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’interdire toute utilisation, transmission ou exploitation des éléments médicaux relatifs à sa fille établis par le CMP et d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de ne pas les communiquer dans le dossier judiciaire ;
2°) d’ordonner une expertise psychologique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative ». Il n’appartient ainsi qu’au juge des enfants ayant prononcé une mesure d’assistance éducative de connaître de la demande présentée par l’un des parents de l’enfant qui en fait l’objet.
Par une requête en référé rejetée pour incompétence par ordonnance du 22 décembre 2025, Mme B... souhaitait obtenir, avant l’audience du 31 janvier 2026 relative au renouvellement du placement de sa fille par le juge des enfants, la communication du rapport que l’aide sociale à l’enfance doit adresser à ce magistrat.
Dans la présente requête, elle s’oppose à ce que les rapports établis par ce service à destination du juge des enfants se fondent sur les écrits établis dans le cadre du suivi psychique de sa fille par le centre médico-psychologique dès lors qu’il ne s’agit pas d’expertises indépendantes. Ainsi qu’il a déjà été dit à Mme B... dans le cadre de la précédente ordonnance, l’établissement des rapports, leur communication, le choix éventuel de faire diligenter une expertise relèvent de la compétence du juge des enfants s’agissant du suivi, judiciaire et non administratif, d’un enfant que ce magistrat a placé auprès de l’aide sociale à l’enfance.
Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Enfin, il y a lieu de rappeler à Mme B..., qui a présenté deux précédentes requêtes rejetées pour irrecevabilité puis incompétence par ordonnances du 26 novembre 2025 et du 22 décembre 2025, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Pau, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
C...
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503939_20260107
Données disponibles
- Texte intégral