TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504002_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503987, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2025, le président du conseil départemental du
Val-de-Marne a procédé au changement d'affectation de Madame A B, adjointe administrative territoriale principale, assistante à la sécurisation et au contrôle des marchés au sein du service de la stratégie des achats et du contrôle des marchés de la direction de l'achat public et des marchés, sur les fonctions de gestionnaire administrative des modes d'accueil collectifs à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé à compter du 20 janvier 2025. Cette décision fait suite aux signalements effectués par l'intéressée en novembre 2024 concernant des agissements susceptibles d'être constitutifs de harcèlement sexuel et agissements sexistes à son encontre par son directeur, signalements classés sans suite après enquête interne le 23 décembre 2024. Madame B a porté plainte pour harcèlement sexuel contre son directeur le 9 janvier 2025 au commissariat de police de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Le 10 janvier 2025, elle a formé un recours gracieux contre la décision du 9 janvier 2025 et sollicité, le 28 janvier 2025, la protection fonctionnelle, sans obtenir de réponse. Le 19 février 2025, Madame B a également porté plainte pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail ayant attenter aux droits et à la dignité contre le département du Val-de-Marne au commissariat de police de Villeneuve-Saint-Georges. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Madame B a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 9 janvier 2025 et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient que cette nouvelle affectation, ne correspond en rien à ses aspirations initiales, qu'elle est affectée sur un poste dont elle ne connaît rien, coupée de son précédent service, suite à une situation de harcèlement dont elle a été victime, qu'elle est mutée dans un lieu voisin de celui où, en 2005, elle a été agressée par son ancien conjoint, qu'elle a été placée pour cette raison en arrêt maladie du fait de l'état d'anxiété dont elle souffre, que sa rémunération a été réduite du fait d'une part de la perte d'une partie de ses primes, liées directement à la mutation litigieuse, mais également du fait de son arrêt maladie, lié indirectement à cette même décision et au déni dont l'administration a fait preuve face à la situation de harcèlement dont elle était victime et à son agression passée, ce qui lui cause une perte financière conséquente, alors qu'elle doit subvenir à ses besoins mais également, sinon surtout, à ceux de ses deux enfants, qu'elle élève seule, en région parisienne.
6. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer qu'elle ferait valoir les circonstances particulières mentionnées au point 4, dès lors qu'il n'est pas soutenu que son nouveau poste, qu'elle n'a au demeurant toujours pas occupé, quand bien même elle ne l'aurait pas demandé, ne correspondrait pas à ses capacités professionnelles et à son grade, que la baisse de rémunération dont elle ferait l'objet n'est pas établie, non plus d'ailleurs que ses conséquences sur le revenu global de son foyer, et que la circonstance qu'elle serait affectée sur un site voisin de celui où elle indique avoir subi une agression il y a vingt ans ne peut être que fortuite, eu égard à l'ancienneté de cette agression.
7. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas satisfaite, et la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au département du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504002Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2504002_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel