TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2503987_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler l’ordonnance n° 2402189 du 12 juillet 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°24MA02361 du 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance précitée du tribunal administratif de Toulon. Procédure contentieuse devant le Tribunal : Par une requête, initialement enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2402189, puis enregistrée à nouveau, après renvoi, le 26 septembre 2025 sous le numéro 2503987, M. B... A..., représenté par la SELARL Grimaldi et associés par l’intermédiaire de Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel la commune de Cabasse l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024, en tant que ledit arrêté ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa mise à la retraite, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 22 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Cabasse de procéder à la révision de sa pension de retraite en tenant compte de son placement en congé imputable au service du 16 mars 2022 au 1er avril 2024 et de le placer en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2024 et de procéder au rattrapage de la rente viagère d’invalidité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté du 20 mars 2023 attaqué n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait en tant qu’il refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service ; - la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service ; en outre, l’arrêt de la cour administrative du Marseille n° 23MA00268 du 28 juin 2024 a reconnu l’imputabilité au service. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Par courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu : - le jugement n° 2200807 du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2024 ; - l’arrêt n°23MA00268 de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - et les observations de Me Arpino pour la commune de Cabasse. Considérant ce qui suit : M. A..., brigadier-chef principal, exerçait les fonctions d’agent de police municipale au sein de la commune de Cabasse. Consécutivement à une altercation avec le premier adjoint au maire de la commune, survenue le 2 septembre 2016, l’intéressé a été placé en arrêt maladie et, par arrêté du 27 décembre 2016, cette imputabilité au service a été reconnue du 5 septembre 2016 jusqu’au 15 décembre 2016, avec une guérison fixée au 16 décembre 2016. Puis, par arrêté du 3 mai 2018, M. A... a finalement été placé en congé de longue durée à plein traitement à compter du 16 décembre 2016 jusqu’au 15 septembre 2018, ce congé ayant été ensuite prolongé à de multiples reprises. Le 5 février 2020, M. A... a demandé à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, à compter du 16 décembre 2016, mais en l’absence de réponse de la commune, sa demande a été implicitement rejetée. Par un arrêt n°23MA00268 du 26 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la commune de Cabasse de réexaminer la situation de M. A.... Parallèlement, par un arrêté du 8 décembre 2021, la commune de Cabasse a prolongé le congé de longue durée de M. A... du 16 septembre 2021 au 15 mars 2022, rémunéré à demi-traitement. Par un jugement n° 2200807 du 18 octobre 2024, le Tribunal a notamment annulé cet arrêté, relevant l’imputabilité au service de l’altercation du 2 septembre 2016, tel que l’a également considéré la cour administrative de Marseille dans son arrêt n°23MA00268 du 26 juin 2024 et a enjoint à la commune de Cabasse de réexaminer la situation de M. A.... Par un arrêté n°RH-2024-087, se fondant sur l’arrêt précité de la cour administrative de Marseille, la commune de Cabasse a placé M. A... en congé de longue durée avec imputabilité au service du 16 décembre 2016 au 15 mars 2022. Puis, par un arrêté n°RH-2024-060 du 20 mars 2024, ladite commune a admis M. A... à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril et l’a radié des cadres à cette même date. Le 7 mai 2024, l’intéressé a exercé un recours gracieux en demandant au maire de ladite commune, d’une part, de retirer son arrêté en tant qu’il ne l’admet pas à la retraite pour invalidité imputable au service, d’autre part, de l’admettre dans une telle position. Par courrier du 13 mai 2024, le maire de la commune a rejeté son recours et, par sa requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté et de la décision de rejet précités. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, d’une part l’arrêté attaqué qui se borne à admettre l’agent à la retraite et à le radier des cadres pour ce motif, n’a pas pour objet et n’était pas tenu de se prononcer sur l’imputabilité au service de son inaptitude. Il appartiendra à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lorsqu’elle accordera, le cas échéant, à M. A... une pension d’invalidité, de statuer sur l’imputabilité au service. D’autre part, l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions légales et règlementaires régissant l’admission à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire territorial, qui expose les circonstances que M. A... a été reconnu définitivement et absolument inapte à ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions et qui vise l’avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour son admission à la retraite pour invalidité, est suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait comme en droit. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (…) ». L’article 31 de ce décret prévoit que : « (…) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 59 dudit décret : « I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (…) ». L’article 60 dudit décret prévoit que : « Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission. / Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants. / Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages ». En outre, l’article 61 du même décret précise que « Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ». Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que s’il appartient à l’autorité qui a la pouvoir de nomination du fonctionnaire de prendre la décision d’admettre ce dernier à la retraite pour invalidité, la commune de Cabasse en l’espèce, cette décision ne préjuge ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, lesquelles sont déterminées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cabasse a admis M. A... à la retraite pour invalidité, après avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et a transmis à cette dernière toutes les informations nécessaires pour qu’elle détermine les droits de M. A..., ce dont la CNRACL a accusé réception par courrier du 3 décembre 2024, précisant à la commune que la période du 16 décembre 2016 au 15 mars 2022 a été prise en compte dans son dossier de retraite. Cette période correspond à celle durant laquelle M. A... a été placé en « congé de longue durée avec imputabilité au service », par un arrêté de la commune de Cabasse n°RH-2024-087 du 7 août 2024, transmis à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ces conditions, la commune de Cabasse a pu, à bon droit, admettre M. A... à la retraite pour invalidité, sans reconnaître l’imputabilité au service de cette invalidité, laquelle est déterminée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Sur l’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l’instance : Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabasse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Cabasse. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2503987_20260513
Données disponibles
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