TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 6×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504019_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... B... conteste deux titres de recouvrement et demande un réexamen. Une demande de régularisation a été adressée les 12 décembre 2025 et 13 janvier 2026 à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». En l’espèce, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige concernant deux titres de recouvrement n° 2025-13574-1 et n° 2025-13573-1 et fait valoir qu’elle est dans une situation financière difficile et que l’émission de ces titres de recouvrement résulte d’un malentendu. La requête n’étant pas accompagnée des titres de recouvrement attaqués, la requérante a été invitée, par des courriers des 12 décembre 2025 et 13 janvier 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. En réponse à cette demande, Mme B... a transmis un courrier de notification de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Calvados ainsi qu’un relevé de droits et paiements relatifs au revenu de solidarité active et à la prime d’activité. Ces documents, qui ne constituent pas, au demeurant, des décisions administratives susceptibles de recours contentieux, ne sont pas les titres de recouvrement que Mme B... conteste. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 12 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2504019_20260312