TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504032_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement n° 2502946 du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article L. 211-2 du code de justice administrative dispose que : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ". Enfin, l'article R.221-7 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles () ". 3. M. A doit être regardé comme faisant appel d'un jugement du tribunal administratif de Versailles. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. B A. Fait à Versailles, le 15 avril 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon N°250403
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2504032_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel