TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504045_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme E C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les délais d'instruction de sa demande, déposée le 27 août 2021et enregistrée le 20 juin 2022, sont excessivement longs, sans que le délai d'instruction de six mois n'ait été respecté et le couple étant séparé depuis un trop long délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation du montant de ses ressources ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503941 enregistrée le 9 mars 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 27 août 2021 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le 16 juin 2022. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2025par laquelle le préfet de Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial. 4. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les délais de traitement du dossier par la préfecture des Hauts-de-Seine sont anormalement longs et méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale. Il résulte cependant de l'instruction que M. B est entré en France le 24 janvier 2018, antérieurement à son mariage en Algérie, le 28 février 2021. Son épouse et lui ont ainsi toujours vécu séparément. M. B se borne à relever les délais anormalement longs de l'instruction de sa demande, sans justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 18 mars 2025. La juge des référés, Signé C. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2504045_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel