TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504092_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 décembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés de suspendre provisoirement l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 12 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il soutient qu’il doit s’occuper de sa famille, avoir quitté la Belgique définitivement et travailler. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2504054, enregistrée le 15 décembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : . M. B... A..., ressortissant belge né le 21 novembre 1987 demande à la juge des référés de suspendre provisoirement l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 12 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (…) ». A supposer que M. A... entende demander l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées, ce dernier ayant contesté cette décision par une requête enregistrée le 15 décembre 2025. En outre, en application de l’article L. 722-3 cité au point 3, la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée tant que le tribunal ne se sera pas prononcé. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les conclusions de M. A... doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2025. La Présidente, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2504092_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel