TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504174_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de procéder à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions à fin d’annulation d’une décision, le cas échéant assorties de conclusions à fin d’injonction, ou de conclusions indemnitaires. Il n’appartient donc au juge administratif ni de délivrer des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. 3. En se bornant à demander au tribunal de procéder à l’effacement de son inscription au FPR, M. B... ne formule aucune demande d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration. Or, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Ainsi la requête de M. B... ne contenant que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026. Le président de la 2ème chambre signé D. Babski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA513 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504174_20260303
TA8310 mars 2026
ORTA_2601228_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2504174_20260303
Données disponibles
- Texte intégral