TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504185_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de la société d'affinage et apprêts de métaux précieux, dossier enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 avril 2025 sous le n° 2504185. Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2024, la société d'affinage et apprêts de métaux précieux, représentée par Me Philip, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 12 juillet 2023, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré au greffe le 23 juillet 2025, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 23 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de la société d'affinage et apprêts de métaux précieux aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société d'affinage et apprêts de métaux précieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de la société d'affinage et apprêts de métaux précieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504185 de la société d'affinage et apprêts de métaux précieux est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'affinage et apprêts de métaux précieux et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 4 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2504185_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel