TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504195_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué au fond sur son droit au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; - l’attestation de prolongation d’instruction dont elle bénéficiait lui permettait de conserver les droits qui lui étaient accordés en tant que titulaire d’une carte pluriannuelle et notamment celui de travailler ; - elle a déposé sa demande de renouvellement en temps utile et la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction atteste du caractère complet de son dossier ; - elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle le 6 décembre 2024 ; - en dépit de ses relances depuis près de six mois, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée ; - sa demande de renouvellement du titre de séjour est toujours en cours d’instruction ; dès lors, la délivrance du document provisoire de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise sur le fond du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction été délivrée le 24 décembre 2025 à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais d’instance. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B... de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B... concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504195_20260504