TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504202_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A....
Par un courrier du 8 janvier 2026, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
M. A... a produit un mémoire enregistré le 17 février 2026 par lequel il maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En outre, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A... par courrier du 8 janvier 2026. Ce courrier a été mis à sa disposition de son conseil, le même jour, sur l’application Télérecours et est ainsi réputé avoir été lu dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. Le mémoire du requérant produit le 17 février 2026 étant parvenu au tribunal postérieurement au délai d’un mois imparti, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504202_20260302