TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504221_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 janvier 1995, a déposé le 22 janvier 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui l'ont refusée le 12 février 2025. L'intéressé a adressé le 5 mars 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire précitée avant que la commission statue sur son recours préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la SAS EPHI souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier d'agent d'entretien industriel, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, ne justifie pas à elle seule des conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société alors que les copies de commandes qu'elle communique ne suffisent pas à établir les difficultés qu'elle allègue quant à sa capacité à pouvoir les honorer ni les réalités des difficultés économiques que les éventuelles annulations de commandes pourraient engendrer pour la société. D'autre part, si M. A produit un curriculum vitae indiquant son expérience professionnelle en matière de logistique, ce que la SAS EPHI semble mettre en avant quant à la capacité d'adaptation de l'intéressé à s'adapter à un poste sur lequel il sera entièrement formé à son arrivée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce même document révèle que l'intéressé, célibataire et sans enfant travaille actuellement pour Bouygues Télécom. Dans ces conditions, alors que la possibilité de venir occuper un emploi en France ne constitue pas un droit et ne fait pas partie des éléments constitutif de la liberté d'entreprendre ou du droit au travail, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nantes, le 12 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504221
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2504221_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel