TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504221_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association Transparence citoyenne, représentée par Me Guerry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur sa demande de communication d’une copie de la liste des contrats de location du stade Bauer, situé 92, rue du Docteur-Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine ; 2°) d’enjoindre à la ville de Saint-Ouen-sur-Seine de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, l’association Transparence Citoyenne déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Le désistement de l’association Transparence citoyenne de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre quelque somme que ce soit à la charge de l’une ou de l’autre des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par l’association Transparence citoyenne. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transparence citoyenne et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 11 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504221_20260511