TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504232_20250616
- Date
- 16 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé sa demande de titre de séjour ; - à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retour et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504232
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2504232_20250616
Données disponibles
- Texte intégral