TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504247_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2504255 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1994 à Gabes (Tunisie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande de titre de séjour au motif qu'il faisait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue, M. B fait valoir qu'il justifie de son droit au séjour en qualité de parent d'enfant français, que cette décision le prive de ce droit et l'empêche de travailler, alors que son épouse est enceinte et a dû elle-même cesser de travailler à la suite de problèmes de santé, et qu'il se trouve dans une situation financière précaire conduisant à un surendettement de son ménage. Toutefois, la circonstance que M. B aurait droit à se voir délivrer un titre de séjour n'est pas susceptible de caractériser en elle-même une situation d'urgence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré sur le territoire français en avril 2019, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise le 22 avril 2019 qu'il n'a pas exécutée, puis d'une obligation de quitter le territoire français prise le 5 janvier 2021, puis d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an prise par le préfet du Pas-de-Calais le 19 janvier 2024. Si M. B indique qu'il a exécuté la décision du 5 janvier 2021, il précise également qu'il est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire en juillet 2023, sa demande de visa de long séjour ayant été rejetée le 24 octobre 2022. Ainsi, M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit de trois mesures d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, et s'est donc de lui-même placé dans la situation de précarité qu'il invoque. En outre, la requête de M. B n° 2400634 dirigée contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2024 a fait l'objet d'un non-lieu en l'état au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à la procédure ni fourni de coordonnées permettant la poursuite de celle-ci postérieurement à sa sortie du centre de rétention, et M. B a par ailleurs attendu près de six mois avant de contester la décision du 12 novembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour et d'introduire la présente requête tendant à ce que son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 20 mai 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2504247_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel