TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504275_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B forme un recours " pour une autorisation d'une annexe pour abriter [sa] voiture ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête M. B se borne à expliquer les raisons pour lesquelles il souhaite construire un garage. Il ne développe toutefois aucun moyen ni ne forme que conclusion clairement identifiable en annulation ou à fin d'indemnisation en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité. M. B n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé de moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, le 23 avril 2025. 3. Il y a lieu dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B, laquelle est manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 1er juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504275
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2504275_20250701
Données disponibles
- Texte intégral