TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504310_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Loire () ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Saint-Etienne. Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. A B et Me Lawson Body.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°2504310Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2504310_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel