TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504319_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A doit être regardée, compte tenu des termes de ses écritures, comme demandant de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. Madame A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel le 17 mars 2025 via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 13 juin 2025, elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 12 septembre 2025. En application des dispositions de l'article R.-432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'aucun élément ne laisse supposer que la demande déposée par Mme A aurait été incomplète, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est apparue le 17 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant la suspension de l'exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement, dont la légalité peut être contestée dans un délai de deux mois suivant son apparition, soit jusqu'au 18 septembre 2025. 3. A la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond, tendant à l'annulation de la décision attaquée n'a été enregistrée au greffe par requête distincte. 4. Il résulte de ce qui précède Mme A n'est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2504319
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2504319_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel