TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504319_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Saïdi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la « décision implicite de rejet » née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa démarche en vue d’obtenir un titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler « la décision implicite de rejet de la demande d’enregistrement de demande de titre de séjour » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectué, en dernier lieu, une démarche en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de sa démarche en date du 5 août 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. 4. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de M. B... que sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 17 avril 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2504319_20260417
Données disponibles
- Texte intégral