TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504343_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai de quinze jours, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2504336 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1999 à Bouaké a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 7 mai 2024 sur le site de l'ANEF. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A fait tout d'abord valoir que sa situation l'empêche de travailler et de participer à l'entretien de sa famille alors qu'en raison de la maladie de sa compagne leurs revenus ont baissé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que M. A, dont la compagne travaille, se trouverait dans une situation de particulière précarité, même si les revenus de celle-ci ont baissé, d'autant que c'est par choix de convenance que le couple recourt à une garde d'enfant rémunérée, ce qui représente un poste de dépense très important dans le budget familial, alors que M. A, qui n'a pas la possibilité de travailler, pourrait garder son enfant lui-même. Il fait également valoir qu'il se trouverait dans une situation de précarité administrative, notamment qu'il risquerait de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, la décision implicite de rejet attaquée n'affecte pas, par elle-même, la situation du requérant qui se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis mars 2019. En outre, dès lors qu'il est parent d'un enfant français né le 16 mars 2024, qui vit avec lui et sa compagne de nationalité française, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, faute pour le requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de refus en cause, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 18 avril 2025, La juge des référés, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504343
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2504343_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel