TA80Tribunal Administratif AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504364_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise lui a refusé le bénéfice de l’aide médicale d’État. Par deux pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2025, la CPAM de l’Oise, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que l’aide médicale d’Etat a été accordée à l’intéressée pour la période du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du 3 février 2026, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A..., qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 3 février 2026. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la CPAM de l’Oise. Fait à Amiens, le 04 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2504364_20260504
Données disponibles
- Texte intégral