TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504368_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gabeaud, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a prolongé son placement à l'isolement. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'insuffisance de sa motivation au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle consiste en la reprise des termes de la convocation au débat contradictoire et qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée, en deuxième lieu, de l'absence de la mention, sur la convocation au débat contradictoire préalable et sur le procès-verbal de ce débat, du prénom de son signataire en méconnaissance de l'article L. 111-2 du même code et, en troisième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que, notamment, sa motivation n'est pas justifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2504366 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2025, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a prolongé le placement à l'isolement de M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, et compte tenu des pièces produites, aucun des moyens mentionnés dans les visas n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 18 avril 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2504232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2504368_20250418
Données disponibles
- Texte intégral