TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504405_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mai 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par son placement en rétention administrative le 8 mai 2025, par lesquelles le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2305083 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
- - les autres pièces du dossier.
.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;
- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 de ce code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
3. Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " () / IV.- L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi du 26 janvier 2024 : " I.- L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024. () ".
4. En premier lieu, lorsqu'une mesure d'éloignement a été dépourvue de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les délais, mais sur une nouvelle décision d'éloignement dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardée comme s'étant substituée à la décision initiale.
5. La notion de délai anormalement long doit s'analyser notamment au regard du délai au terme duquel une mesure d'éloignement peut être exécutée d'office c'est-à-dire par une mesure de rétention administrative prise en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du même code. Or, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence ou au placement en rétention administrative d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 19 décembre 2023, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que l'édiction de l'arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a décidé du placement en rétention de M. A en vue de l'exécution d'office de sa décision du 19 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, et ce quels que puissent être les éléments nouveaux apportés par le requérant sur sa situation, comme révélant une nouvelle décision d'éloignement assortie d'un refus de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle obligation de quitter le territoire, qui serait révélée par l'édiction de l'arrêté du 8 mai 2025 et serait assortie d'une décision de refus de délai de départ volontaire et d'une décision portant fixation du pays de destination, sont dirigées contre une décision inexistante. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables.
7. En second lieu, aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
8. Par la décision, visée ci-dessus, n° 2305083 du 11 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la requête de M. A, enregistrée le 22 décembre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ainsi, en tout état de cause, à supposer que les conclusions à fin d'annulation de M. A soient dirigées contre l'arrêté du 19 décembre 2023, ces conclusions de la requête, qui sont dirigées contre les mêmes décisions et qui présentent un objet, une cause et des parties identiques à l'instance devant le tribunal administratif de Rouen, sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504405Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2504405_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel