TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA93 · 11ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504405_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 12 mai 2025, M. C... B..., représenté par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d’une insuffisance de motivation ; - est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Israël, - et, les observations de Me Arrom représentant M. B.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 27 août 1993, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 janvier 2025, dont M. B..., demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce certificat. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ». Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif de ce que M. B... ne justifie pas de ressources suffisantes au cours des trois années précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition versés à l’instance, que le requérant a déclaré, au titre des revenus de son foyer fiscal, un revenu annuel net moyen, sur la période 2021 à 2023, suffisant. Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution favorable de la situation de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande d’un certificat de résidence au seul motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a, par suite, méconnu les stipulations citées ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B... un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, vice-président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président-rapporteur, M. IsraëlLe magistrat le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 avril 2025
DTA_2504405_20250417TA3827 mai 2025
DTA_2504405_20250527TA592 juin 2025
ORTA_2504405_20250602TA344 juillet 2025
DTA_2504405_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2504405_20260423