TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504411_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2504411, M. B... A..., représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d’annuler : - la décision référencée « 48 SI » en date du 27 février 2025 et notifiée le 17 mars suivant par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; - la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de lui créditer 4 points suite à son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 26 et 27 mars 2025 et un point soustrait par erreur en violation de la règle du maximum des 2/3 en cas d’infractions concomitantes ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 5 points susmentionnés ainsi que son permis de conduire valide ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. A... que les mentions relatives aux infractions commises le 17 décembre 2023 ont été corrigées et que celles-ci donnent désormais lieu à un retrait de 8 points ; de plus, en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 4 points ont été crédités sur le permis de conduire du requérant ; de ce fait, le solde de point affecté au permis de conduire de M. A... s’établit à 1, et la décision « 48 SI » a donc été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. B... C... A..., né le 3 décembre 1994, a constaté qu’il avait notamment perdu 3 et 6 points (soit 9 points) à la suite de 2 infractions routières relevées le 17 décembre 2023 ; de ce fait, le solde de points de l’intéressé étant nul, le ministre de l’Intérieur a, par décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025, invalidé son permis de conduire et lui a demandé de le restituer aux services préfectoraux du département de son lieu de résidence. De plus, M. A... a également constaté, en consultant un extrait de son relevé d’information intégral (R2I), que sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 mars 2025 n’avait pas donné lieu à un ajout de 4 points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. A... demande d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de lui créditer 4 points suite à son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 26 et 27 mars 2025 et un point soustrait par erreur en violation de la règle du maximum des 2/3 en cas d’infractions concomitantes. 3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I de M. A... édité le 29 août 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que 4 points ont bien été ajoutés au permis de conduire du requérant suite à sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 26 et 27 mars 2025, que les 2 infractions du 17 décembre 2023 n’ont donné lieu qu’à un retrait de 8 points et non plus de 9 (3 + 6) en application de la règle du maximum des 2/3 en cas d’infractions concomitantes, et que son solde de points est redevenu positif puisqu’il s’établit désormais à 1 sur 12. Il s’en déduit que le ministre a retiré postérieurement à l’introduction de la requête la décision « 48 SI » litigieuse du 27 février 2025 ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur de créditer 5 points sur le permis de l’intéressé. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, notamment car sa requête a été introduite le 28 mars 2025, en même temps que sa demande de lui créditer 5 points supplémentaires, sans attendre la naissance d’une décision implicite de rejet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 6 octobre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2504411_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel