TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504455_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 19 août 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans ou à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 24 février 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 juin 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 26 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) » ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
4. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26évrier 2026 .
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504455_20260226