TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504466_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. F C et Mme D C en leur nom et celui de leurs enfants B, E et A C représentés par Me Toulouse, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D C et aux enfants B, E et A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à tire subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 600 euros au conseil de M. C, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'atteinte portée à leur droit de réunir la famille auprès de M. C duquel elle est séparée depuis de nombreuses années sans perspectives de rencontre en raison du statut de réfugié de l'intéressé ; en raison des risques encourus par la famille en Afghanistan eu égard au comportement des autorités talibanes notamment envers le genre féminin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle M. C et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille avec M. C et l'atteinte portée à leur droit à une vie privée et familiale normale alors que la famille vit dans conditions croissante de précarité et d'insécurité en Afghanistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a quitté l'Afghanistan au cours de l'année 2015 et qu'après un parcours migratoire au cours duquel l'intéressé a notamment séjourné en Allemagne du 25 octobre 2015 au 26 décembre 2018, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 novembre 2020. A compter de cette date M. C ne produit, en dehors d'un mandat du 25 mai 2024 aucun élément tendant à établir la réalité comme l'intensité des lien réels entre le requérant et la famille qu'il souhaite faire venir. S'il est, de plus, soutenu que la famille, notamment les femmes encourent en Afghanistan d'être exposée à des risques réels et sérieux de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités talibanes, les extraits de rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de presse ne suffisent pas à établir que la famille C, qui soutient résider continuellement dans ce pays depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en 2021, y serait personnellement menacée à brève échéance. Par suite, eu égard au parcours migratoire précité, à l'absence d'indication quant aux conditions de vie des demandeurs de visa en Afghanistan, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur des documents d'identité non probants, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 30 janvier 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme D C et à Me Toulouse. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504466
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2504466_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel