TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504469_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2504469, M. A... B..., représenté par Me Chiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 5 août 2026 ; 2°) d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice de lever sans délai la mesure d’affectation au QLCO, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, due à partir de vingt-quatre heures après la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire distinct, enregistré le 6 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Chiche, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire. II°) Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2505272, M. B..., représenté par Me Chiche, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2504469, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - l’ordonnance n° 2504470 du 29 août 2025 du juge des référés du tribunal ; - l’ordonnance n° 2505270 du 17 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Les requêtes n°s 2504469 et 2505272 présentées pour M. B... concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Par une ordonnance n° 2504470 du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 5 août 2026, au motif qu’il n'était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Si postérieurement à la notification de cette ordonnance, le requérant a informé le tribunal qu’il confirmait le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision, M. B... a introduit une nouvelle requête, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la même décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en y adjoignant, par un mémoire distinct, une demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire. Par une ordonnance n° 2505270 du 17 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté sa requête au motif qu’il n'était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à M. B..., à son adresse au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, par un courrier du même jour dont il a accusé réception le 21 octobre suivant. Ce courrier l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Par ailleurs, son conseil, à qui le même courrier a été transmis par voie dématérialisée le 17 octobre 2025, en a accusé réception le jour même. M. B... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation, ni d’ailleurs de sa requête à fin de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat, dans le délai qui lui était imparti, et n’a pas formé de pourvoi contre l’ordonnance de référé. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de ces requêtes. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 16 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2504469_20260116
Données disponibles
- Texte intégral