TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504523_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Yao, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 16 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de comptabiliser sur son permis de conduire quatre points supplémentaires suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date des 27 et 28 novembre 2024 et a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'ordonner la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur des quatre points correspondant au stage de récupération de points des 27 et 28 novembre 2024, ainsi que la restitution de son permis de conduire ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution des pertes de points sur le capital affecté à son permis soit : perte de quatre points (infraction du 28/12/2023 à Paris 17ème), perte de un point (infraction du 16/12/2023 à Le Port Marly), perte de trois points (infraction du 8/04/2023 à Asnières sur seine) et perte de deux points (infraction du 1er mai 2022 à Jeandelize) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de conducteur ambulancier sous contrat à durée indéterminée et ne peut exercer cette activité sans son permis de conduire ; en outre, cet emploi qu'il risque de perdre constitue son unique source de revenus. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors : - la décision 48SI invalidant son permis de conduire lui a été notifiée postérieurement à l'accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - elle méconnaît les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces articles lors de la constatation des infractions des 6 mars 2024, 3 octobre 2023 et 8 avril 2024 ; - il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 6 mars 2024, 3 octobre 2023 et 8 avril 2024 et au surplus il ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire majorée ; - les infractions litigieuses ayant entraînés le retrait de point reposent sur des faits matériellement inexacts et il les a contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro n°2504524 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que la détention d'un permis de conduire est une condition indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de conducteur ambulancier et qu'il risque de perdre son emploi, seule source de ses revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que l'intéressé a commis, entre le 3 octobre 2023 et le 8 avril 2024, quatre infractions au code de la route, ayant entraîné la perte de deux, quatre et deux fois trois points. Cette situation de perte de 12 points en moins d'un an révèle une méconnaissance grave et réitérée des dispositions du code la route, de sorte que l'invalidation du permis de conduire de M. A répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2504523
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2504523_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel